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Qu'est-ce qu'un délégué syndical ?
Et qu'appelle-t-on CHSCT ?
Combien dure un mandat de délégué du personnel ?

Êtes-vous bien certain(e) d'avoir les bonnes réponses à toutes les questions qui concernent le droit du travail ?

Nous vous proposons ici de vérifier ou de compléter vos connaissances.

 

(N'hésitez pas à consulter également notre lexique, complément idéal de cette page. Pour accéder au lexique, cliquez ici o).

 

 

 

 

 

 

Comité d'entreprise

En France, le comité d'entreprise est l'une des institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise.

Institué par l'ordonnance du 22 février 1945 (corrigée par la loi du 16 mai 1946) dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, il détient des attributions à la fois sociales et économiques. Leur idée remonte aux Comités sociaux d'établissement mis en place par la Charte du travail en 1941. Elle a été ensuite reprise dans le programme du Conseil national de la résistance, en 1944.

La législation s'appliquant aux comités d'entreprise correspond au titre III du livre IV du Code du travail (de l'article L. 143-1 à l'article L. 439-24 ).

 

Composition

  • Le chef d'entreprise ou son représentant, qui préside, éventuellement assisté de deux collaborateurs (consultatifs) ;

  • Les représentants du personnel, le nombre variant selon la taille de l'établissement.

 

Direction

Le chef d'entreprise en est le président de droit. Néanmoins, ce statut lui confère un pouvoir de contrôle très limité, et il n'a aucun poids supplémentaire dans les votes. Dans certains cas (licenciement d'un délégué, activités sociales, etc.), il ne doit pas participer au scrutin. Par ailleurs, il est fortement contraint par la réglementation. Ainsi, s'il lui revient de convoquer formellement le CE, il ne peut refuser une convocation extraordinaire si la majorité des élus ont signé une demande en ce sens.

Le chef d'entreprise peut se faire remplacer par un représentant, à qui il donne pouvoir par écrit sans lequel cette délégation est nulle.

Le président du CE peut se faire accompagner d'assistants salariés de l'entreprise (DRH ou son adjoint, juriste...). C'est traditionnellement le cas du DRH (directeur des ressources humaines), ou du DAS (directeur des affaires sociales) dans les grandes entreprises. Tout autre conseil extérieur à l'entreprise peut être invité à une réunion plénière du comité, si l'autre partie l'agrée (ceci est valable pour la direction et les représentants du personnel).

 

Représentants du personnel

La durée du mandat des membres élus du comité d’entreprise (comme du comité d’établissement ou du comité central d’entreprise) a été portée de deux ans à quatre ans par la loi no 2005-882 du 2 août 2005. Cette nouvelle durée de mandat ne s’applique toutefois qu’à compter des élections de ces représentants élus intervenant après le 3 août 2005, date de publication de la loi du 2 août précitée. En outre, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat comprise entre deux et quatre ans.

Les RP sont élus directement par l'ensemble du personnel au scrutin proportionnel. La loi de 1945 prévoyait un scrutin majoritaire, mais devant la protestation de la CFTC, le scrutin proportionnel a été établi le 7 juillet 1947. Les syndicats représentatifs jouissent du monopole de présentation des candidats au premier tour. Si la participation aux élections s'avère inférieure à 50 %, un second tour est organisé, où des candidats sans étiquette peuvent se présenter. Le scrutin est proportionnel, avec attribution des restes à la plus forte moyenne.

Le nombre de titulaires varie en fonction de la taille de l'entreprise, de 3 (50 à 74 salariés) à 15 (plus de 1 000 salariés). Ils possèdent chacun un suppléant. À partir d'une certaine taille, ils sont organisés par collèges, soit par statut (cadres, employés), soit par activité (ingénieurs, commerciaux, etc.).

Lors de la première réunion, les représentants du personnel choisissent en leur sein un secrétaire, seule fonction imposée par la législation, et éventuellement un trésorier, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint. Le secrétaire est le personnage le plus important du CE et doit être obligatoirement choisi parmi les membres titulaires. Il le représente au quotidien auprès du personnel, rédige les procès-verbaux (ou, suivant le Règlement intérieur, sous-traite cette tâche à un prestataire extérieur) et les affiche à l'intention des salariés.

Ils ne doivent pas être confondus avec les délégués du personnel (DP), qui constituent une autre instance représentative du personnel. Néanmoins, depuis la loi quinquennale pour l'emploi du 20 décembre 1993, les entreprises comptant entre 50 et 199 salariés peuvent choisir de fusionner ces deux représentations, au sein d'une délégation unique du personnel.

 

Représentants syndicaux

Chaque syndicat représentatif présent dans l'entreprise dispose d'un représentant, qui prend part aux débats, peut donner son avis sur les points mis aux voix, mais n'a pas de droit de vote. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le représentant syndical d'une centrale est obligatoirement le délégué syndical.

 

Fonctionnement

Selon l’article L. 434-3, alinéa 1 du code du travail, une distinction est établie pour la détermination de la périodicité minimale des réunions selon le seuil d’effectif de l'entreprise et selon que l'option de la délégation unique du personnel ai été retenue ou non.

Ainsi dans les entreprises de 150 salariés et plus et dans les entreprises de moins de 200 salariés ayant opté pour la délégation unique du personnel (article L. 431-1-1 du code du travail français), le comité se réunira au moins 1 fois par mois.

En revanche dans les entreprises de moins de 150 salariés et qui n’ont pas opté pour la délégation unique la réunion est alors bimestrielle. Les réunions se tiennent sur convocation du président du comité d'entreprise. Celui-ci adresse aux membres la convocation à proprement parler, assortie d'un ordre du jour contresigné par le secrétaire. L’article L. 434-3, alinéa 2 du code du travail dispose que " l’ordre du jour est arrêté par le chef d’entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance".

Chaque réunion doit donner lieu à un procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise, discuté, amendé le cas échéant et approuvé au cours de la séance suivante.

Le CE peut former des commissions en son sein. Dans les entreprises de plus de 1000 salariés, une commission économique est créée de droit. Sa mission est d'examiner tous les documents de nature économique ou financière soumis par la Direction. Elle rend ensuite ses conclusions devant le CE réuni en séance plénière.

Il dispose d'un local aménagé spécialement au sein de l'entreprise. Le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions (ordinateur, imprimante, photocopieuse, etc.) doit également être mis à sa disposition. L'employeur doit lui verser une subvention de fonctionnement au moins égale à 0,2 % de la masse salariale brute, ainsi qu'une subvention destinée aux Activités Sociales et Culturelles (ASC). Le CE est le seul décideur des affectations du budget des ASC. Par conséquent, l'employeur, président du CE, ne peut participer au vote d'une résolution concernant la gestion des activités sociales et culturelles.

Attention ! Les subventions de fonctionnement ne peuvent pas être utilisées pour les activités sociales et culturelles. Néanmoins la production d'intérêt des sommes placées pourront être utilisées au gré du comité.

 

Compétences

Vie économique de l'entreprise

Aux termes de la loi du 28 octobre 1982, dite « Loi Auroux », le CE « a pour objet d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. »

L'employeur doit informer puis consulter le CE sur un certain nombre de projets, parmi lesquels :

  • modification de la durée ou de l'organisation du travail ;

  • introduction de nouvelles technologies ;

  • modification du règlement intérieur ;

  • licenciement collectif pour motif économique ;

  • licenciement des représentants élus du personnel.

Faute de cette étape, la décision est considérée comme non valide, et donc non opposable aux salariés. Le CE peut porter plainte au pénal pour délit d'entrave à son bon fonctionnement. Enfin, si, en l'absence de consultation du CE, l'employeur forme une requête auprès de l'Inspection du travail, celle-ci doit refuser automatiquement.

Depuis 1982, les compétences du CE ont été élargies. Celui-ci doit être informé de la situation économique de l'entreprise, notamment par le biais de tableaux trimestriels et semestriels et de documents uniques (rapport annuel, document comptable, bilan social pour les entreprises de plus de 300 salariés, rapport sur l'égalité hommes-femmes, etc.). Ceux-ci doivent être remis avant la réunion du CE, pour permettre aux élus d'en prendre connaissance. Les membres du CE peuvent suivre des formations économiques.

Afin de mieux appréhender les données fournies par la direction, le comité d'entreprise peut faire appel à un expert-comptable, rémunéré par l'entreprise, chargé d'examiner les comptes et de réaliser un diagnostic global de l'entreprise. Son rapport est ensuite discuté en CE. Il peut également désigner un expert-comptable afin de l'assister dans le cadre de la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L 321-4 en cas de projet de licenciement collectif pour motif économique.

Lorsque le comité « a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise », il peut exercer son droit d'alerte, c'est-à-dire mettre en œuvre une procédure susceptible de se décomposer en trois temps (c. trav. art. L 432-5) :

  • il doit demander à l'employeur de lui fournir des explications sur les préoccupations concernant directement ou non la pérennité de l'emploi. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise. » (art. L 432-5 du Code du Travail) ;

  • le déclenchement de ce droit d'alerte contraint la Direction à s'expliquer lors d'une séance plénière qui est convoquée dans un délai raisonnable ;

  • si les explications sont jugées insuffisantes par le CE, il peut établir un rapport avec l'assistance éventuelle d'un expert-comptable, qui sera envoyé aux commissaires aux comptes et aux administrateurs de l'entreprise. Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour apporter une réponse aux préoccupations du CE.

Activités sociales et culturelles

Le CE détient le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise. La subvention versée par l'employeur à ce titre n'a pas de plancher.

En pratique, elle varie entre 0,5 et 5 % de la masse salariale brute, pour une moyenne de 2 %.

Le CE négocie des avantages auprès de partenaires commerciaux et peut lui-même proposer des services (machines à café ou distributeurs de friandises, location de cassettes vidéo ou de DVD, etc.). Il prend également en charge des activités concernant la famille du salarié : arbres de Noël, colonies de vacances, etc.

 

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Comité d'établissement, Comité central d'entreprise (CCE), Comité de groupe, Comité européen

Dans les entreprises possédant plusieurs établissements, le comité d'entreprise est remplacé par des comités d'établissement et un comité central d'entreprise.

Dans les groupes (ensemble formé par une entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle), un comité de groupe supervise l'ensemble.

Enfin, dans les entreprises à dimension communautaire, un comité européen peut aussi « coiffer » les comités d'entreprise nationaux.

 

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Unité Économique et Sociale (UES)

Une Unité Économique et Sociale (UES) peut être définie par voie de justice ou d'accords d'entreprise dans le cas où plusieurs sociétés juridiques exercent une activité liée, et en conséquence nécessite d'appréhender leur fonction de façon consolidée.

La reconnaissance d'une UES dépend de la réunion de différents critères qui sont de même importance. Une UES est caractérisée par une unité économique et une unité sociale. La coexistence de ces deux unités est indispensable pour que l'UES soit réalisée. Lorsque l'une des deux unités fait défaut, l'UES ne peut pas être reconnue.

La mise en œuvre d'une UES implique la création d'un comité d'établissement par société, et d'un comité central d'entreprise au niveau de l'UES.

 

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CHS-CT
Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, plus connu par le sigle CHS-CT, est en France une institution représentative du personnel au sein de l'entreprise.

C'est un organisme spécialisé, élu par un collège composé de tous les élus titulaires de l'entreprise (délégués du personnel et comité d'entreprise). La loi impose aux entreprises comptant plus de 50 salariés la création et l'organisation d'un CHS-CT. Sa réglementation a été codifiée dans les art. L. 236-1 à L. 236-13 du code du travail français. Les établissements publics de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux disposent aussi de CHS-CT.

La personnalité juridique, qui fait du CHS-CT une personne morale, n'est pas prévue par les textes mais lui a été reconnue par un arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 1991.

 

Attributions

Aux termes de l'article L. 236-2 du code du travail français, « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières. »

 

Composition

Le CHS-CT est présidé et animé par le chef d'entreprise ou son représentant. Les élus du personnel comprennent au moins un tiers de cadres ou agents de maîtrise. Ils sont élus pour deux ans et peuvent cumuler ce poste avec d'autres mandats. Ils ne disposent pas de suppléants. Ils élisent ou désignent le secrétaire du comité lors de la première séance.

Le médecin du travail, l'inspecteur du travail, l'ingénieur conseil de la CRAM (Caisse régionale d'assurance maladie) ou son équivalent de la MSA (Mutualité sociale agricole) pour les entreprises relevant du régime agricole et le responsable de la sécurité s'il existe sont des membres de droit, avec une voix consultative.

 

Fonctionnement

Le CHS-CT doit se réunir au moins une fois par trimestre. Le chef d'entreprise convoque formellement ses membres. Il établit le projet d'un ordre du jour en collaboration avec le secrétaire. Les séances donnent lieu à l'élaboration du procès-verbal de la réunion. Une réunion extraordinaire est convoquée obligatoirement en cas de :

  • demande motivée de deux des membres ;
  • danger grave et imminent constaté et conduisant à une divergence entre un membre de la CHS-CT et l'employeur sur « la réalité du danger ou la façon de le faire cesser » (article L. 231-9 du code du travail français) ;
  • accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Le CHS-CT procède à des inspections dans l'établissement. En cas de risque grave ou de projet de d'aménagement important (voir article L. 236-9 du code du travail français), le CHS-CT peut faire un appel à un expert agréé, rémunéré aux frais de l'entreprise.

Le CHS-CT peut par ailleurs mettre en œuvre la procédure d'alerte qui lui est conférée par l'article L. 231-9 du Code du travail : il peut alors prendre l'initiative d'informer l'employeur sur l'imminence d'un danger menaçant gravement la sécurité des travailleurs d'un chantiers ou d'un atelier.

En cas de divergence entre la majorité des membres du Comité d'hygiène et l'employeur, ce dernier en informe la qui peut saisir le juge des référés en vue d’ordonner la fermeture de l'atelier ou du chantier. Cette décision peut être assortie d'une condamnation au paiement d'une astreinte.

Le CHS-CT reçoit une fois par an des documents du chef d'entreprise un rapport faisant le bilan de l'hygiène et de la sécurité dans l'entreprise, le plan d'activité annuel établi par le médecin du travail, ainsi que le programme annuel des actions envisagées dans ce domaine par le chef d'établissement, programme construit sur la base du document unique d'évaluation des risques.

Les membres du CHS-CT disposent d'un crédit d'heures mensuel. Durant ce crédit d'heures, ils peuvent circuler librement dans les locaux de leur établissement afin de dialoguer avec les salariés, mais ils peuvent également se déplacer à l'extérieur de l'établissement si leur mission le justifie.

Lors de leur première désignation, les membres du CHS-CT ont un droit individuel leur permettant de suivre une formation initiale à l'exercice de leur mandat. À l'issu de 2 mandats consécutifs ou non (soit 4 ans), ils ont droit à une formation de renouvellement. Les formation ont une durée fixée à 3 jours (entreprise de moins de 300 salariés) ou jusqu'à 5 jours (plus de 300 salariés, voir la convention collective en vigueur).

Les membres du CHS-CT bénéficient d'une protection contre le licenciement identique à celle des autres représentants du personnel (délégués du personnel et Comité d'entreprise).

 

Procès-verbal

En réunion de CHS-CT, lorsqu’un problème se pose sans que des décisions puissent être arrêtées, le premier réflexe doit être de voter une mission. À la suite de cette mission, si le problème persiste et qu’il est important, il convient d'engager une expertise. En effet, c’est entre les réunions que le travail se fait. La réunion doit être considérée comme un lieu où le point de la situation est fait régulièrement et où des décisions sont arrêtées. Le but des représentants, faire intervenir le personnel pour l’amélioration de ses propres conditions de travail, se joue essentiellement par le travail effectué entre les réunions.

Pourtant, le procès-verbal de la réunion est un document important. En effet, il constitue très souvent une pièce essentielle dans le dossier de l’accident du travail. Il faut rappeler que si un danger a été signalé à l’employeur et qu’un accident survient, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est, de plein droit, acquise pour la victime ou ses ayants droit. Les comptes rendus de missions devront donc être intégrés en entier aux procès-verbaux des réunions.

Le CHS-CT n’a pas à rechercher les éventuelles responsabilités pénales des accidents. Mais l’employeur ne peut ignorer que, lorsqu’un danger lui a été signalé par un membre du CHS-CT, sa responsabilité est pleinement engagée s’il ne prend pas les mesures utiles à faire cesser ce danger et qu’un accident se produit. C’est une des raisons de la force du travail dans le CHS-CT. L’employeur ne peut rejeter une proposition sans motiver son refus.

En effet, pour chaque danger signalé doivent correspondre des mesures de prévention, de sécurité, de protection et, si un risque subsiste, une organisation des secours adaptée devra être mise en place. C’est l’objet de l’obligation générale de sécurité imposée à l’employeur par le Code du travail.

Pour que cette obligation donne tous ses effets, l’écrit à une valeur déterminante. La rédaction des rapports de mission et la rédaction des procès-verbaux de réunion doivent donc faire l’objet d’un soin particulier.

C’est le secrétaire qui établit les procès-verbaux de réunion, c’est à lui de les signer. Dans certains établissements, le président de CHS-CT tient également à les signer. Il peut le faire à condition qu’il n’influe pas sur son contenu.

Si la majorité des membres présents sont d’accord, le secrétaire peut s’aider d’un magnétophone. Si une sténographe prend les notes, elle devra les remettre au secrétaire du CHS-CT pour que ce dernier rédige le procès-verbal. C’est le secrétaire qui écrit ce qui doit être dactylographié, il ne doit laisser cette responsabilité à personne d’autre.

 

Statuts - Rôles - Moyens - Documents émis

Statuts :
  • du CHS-CT : consultatif.
  • du président : membre de droit, président, responsable pénalement.
  • du secrétaire : élu ou désigné par les membres élus du CHSCT - Protégé en tant que représentant du personnel.
  • des membres D.P. : élus par le personnel - Protégés en tant que délégué du personnel.
Rôle :
  • du CHS-CT : contribue à la sécurité et à la prévention des salariés.
  • du président : Préside, anime, corédige l'ordre du jour, le signe et convoque les membres du CHS-CT lors des réunions et visites trimestrielles.
  • du secrétaire : Corédige l'ordre du jour, rédige le procès verbal de réunion et le signe.
  • des membres : Élisent le secrétaire, participent aux missions, donnent leurs avis en réunion, votent les décisions délibératives comme celui d'un règlement intérieur, concernant le fonctionnement ou l'organisation.
Moyens :
  • du CHS-CT : personne morale.
  • du président : ceux de l'entreprise.
  • du secrétaire : heures, droit à une formation CRAMIF, vote les délibérations, droit à la prise de connaissance de tous les documents relatifs à la sécurité et la prévention dans l'entreprise, droit à inscrire un réel ou supposé danger immédiat ou à venir dans le registre adéquate de l'entreprise.
  • des membres D.P. : heures, droit à une formation CRAMIF, vote les délibérations, droit à la prise de connaissance de tous les documents relatifs à la sécurité et la prévention dans l'entreprise, droit à inscrire un réel ou supposé danger immédiat ou à venir dans le registre adéquate de l'entreprise.
Documents émis :
  • CHS-CT : tous les documents approuvés.
  • Président : Programme annuel, bilan annuel, document unique, ordre du jour.
  • secrétaire ordre du jour et compte rendu de réunion.
  • membres : rapports d'enquêtes.

 

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Délégué du personnel

Les délégués du personnel sont une institution représentative des salariés en France, créée en 1936 par le Front populaire. Supprimés sous Vichy, ils ont été rétablis par la loi du 16 avril 1946.

Mode de désignation

Les délégués du personnel (DP) sont élus tous les quatre ans (Loi n° 2005-882 du 2 août 2005), dans les entreprises de 11 salariés et plus, en même temps que les représentants du personnel au comité d'entreprise, s'il y a lieu. Cette nouvelle durée de mandat passée de deux à quatre ans ne s'applique toutefois qu'à compter des élections de délégués du personnel intervenant après le 3 août 2005.

Fonctions

Ils sont chargés de faire part à l'employeur des réclamations des salariés, individuelles ou collectives, relatives à l’application de la réglementation du travail. Celles-ci peuvent porter sur le code du travail, la convention collective, les usages de la profession et de l’entreprise.

Leurs missions :

  • présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l'hygiène, à la sécurité, à l'application du code du travail, des autres lois sociales et des conventions et accords collectifs dans l'entreprise.

  • saisir l'inspecteur du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des lois et règlements dont il est chargé d'assurer le contrôle.

  • faire des suggestions concernant l'organisation générale de l'entreprise.

 

Réunions mensuelles

Leurs réunions avec l'employeur sont mensuelles. Ils formulent leurs demandes qui sont consignées sur un registre et transmises à l'employeur au moins 2 jours avant chaque réunion. Elles sont discutées en réunion, et l'employeur doit y répondre par écrit dans les 6 jours. Les réponses motivées sont portées dans le registre, qui doit être tenu à la disposition du personnel selon certaines conditions, ainsi que de l'inspecteur du travail.

Ils disposent de la liberté de mouvement dans l'entreprise pendant et en dehors de leurs heures de travail et de délégation, afin en particulier de rencontrer leurs collègues, et à condition de ne pas « causer de gêne importante ». Pour accomplir leur mission, ils disposent d'un crédit mensuel de 10 ou 15 heures de délégation, sur lequel le temps passé en réunion avec l'employeur n'est pas imputable.

Droit d'alerte

Les délégués du personnel disposent en outre d'un droit d'alerte (article L. 422-1-1 du code du travail français) . Ainsi, si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe dans l'entreprise une atteinte injustifiée aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale, ou aux libertés individuelles, il en avise immédiatement l'employeur. Celui-ci procède ou fait procéder à une enquête. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, le salarié (ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas) saisit le conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure de référé. Le juge peut ordonner sous astreinte toutes mesures de nature à faire cesser cette atteinte.

Depuis la loi du 17 janvier 2002, la procédure d’alerte des délégués du personnel en cas d’atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles est étendue aux cas d’atteinte à la « santé physique et mentale » des salariés. Le délégué du personnel peut donc utiliser son droit d'alerte en présence d'une situation de harcèlement moral.

 

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Délégué syndical

Art. L. 412-11 du Code du travail : "Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise…"

Compétences

Les délégués syndicaux (DS) sont compétents pour soutenir les revendications des salariés auprès de l’employeur et donc veiller à la modification, voir à l’application dans le sens le plus favorable du droit légal et conventionnel. Le DS peut donc intervenir dans le champs de compétence du Délégué du personnel qui veille à l’application de ce droit.

Les DS sont les interlocuteurs uniques et obligés de l’employeurs lors de la Négociation collective annuelle obligatoire.

 

Désignation

Les DS sont désignés par le syndicat dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel peuvent être désignés délégués syndicaux.
Des DS communs à plusieurs entreprises peuvent être désignés lorsque celles-ci constituent une Unité économique et sociales (UES).

En principe, seuls les syndicats représentatifs qui ont constitué une Section syndicale d’entreprise (SSE) dans l'entreprise peuvent désigner un ou plusieurs délégués. En pratique, c’est l’inverse. La seule désignation d’un DS suffit pour établir l’existence d’une SSE.

Le syndicat représentatif doit envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception aux directeurs de l'entreprise ou de l'établissement et une copie à l'Inspection du travail. La désignation doit être affichée dans les locaux sur les panneaux syndicaux. La désignation prend effet à la date de réception par l'employeur du courrier.
Les contestations sur la désignation des délégués doivent être portées devant le Tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités.

Conditions à remplir par le salariés

Être âgé de 18 ans minimum et travailler dans l'entreprise depuis au moins un an. Ces conditions peuvent être abaissées par les conventions collectives. (Le critère d’ancienneté est abaissé à six mois dans les entreprises de travail temporaire)
L’ancienneté peut-être atteinte par le cumul de plusieurs contrats successifs et distincts (sauf convention de stage).
Le salarié doit jouir de ses droits civiques.
Les salariés ayant une fonction pouvant être assimilée au chef d’entreprise (Directeur financier, Directeur des ressources humaines…) ne peuvent pas être désignés comme DS.

Conditions dans l’entreprise

Le nombre de DS est fonction de l'effectif de l'entreprise :

  • de 50 à 999 salariés : 1 DS

  • de 1 000 à 1 999 salariés : 2 DS

  • de 2 000 à 3 999 salariés : 3 DS

  • de 4 000 à 9 999 salariés : 4 DS

  • au-delà de 10 000 salariés : 5 DS

Chaque syndicat peut désigner un délégué supplémentaire dans les établissements occupant 500 salariés au moins :

  • s'il a un ou plusieurs élus au collège ouvriers-employés du comité d'entreprise,

  • s'il a au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

Un Délégué syndical central peut être désigné dans les entreprises qui comptent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun.

Le Délégué syndical central peut être distinct des délégués syndicaux dans les entreprises d'au moins deux mille salariés. En revanche, il doit être choisi parmi les délégués syndicaux dans les entreprises de moins de deux mille salariés.

 

Fin de mandat

Le mandat prend fin à l'initiative du salarié ou du syndicat.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, en cas de non réélection du délégué du personnel désigné comme délégué syndical.

En cas de baisse importante et durable de l'effectif en dessous de 50 salariés (baisse de 10% pendant au moins 24 mois sur les trois années précédentes de référence), il doit y avoir accord entre l'employeur et les organisations syndicales la fin du mandat. A défaut d'accord, la décision revient au directeur départemental du travail et de l'emploi.

 

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