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Septembre 2005
(Jurisprudence Sociale Lamy – N°173 – 2 septembre 2005)

Regards sur la discrimination syndicale

Les textes en présence

Un texte spécial (Code du travail article L412-2) interdit à l’employeur toute pression en faveur ou défaveur d’un syndicat et de prendre en considération l’appartenance ou l’exercice d’une activité syndicale dans ses rapports avec le salarié. Un texte général (Code du travail article L122-45).

La loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 a transposé l’essentiel des directives 2000/43/CE du 29 juin 2000 et 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Les situations visées par les articles L412-2 et L.122-45 du Code du travail

Dans certains cas, c’est une décision précise aisément situable dans le temps qui est visée. Ainsi le refus d’embauchage ou de recrutement, le non renouvellement de contrat, la sanction et licenciement ou encore le reclassement. De même la suppression ou la réduction d’une prime ou d’un avantage peut être aisément située. D’autres situations se révèlent plus délicates. Il s’agit en particulier de l’impact de l’activité syndicale sur l’évolution de la carrière et de la rémunération du salarié.

Le contentieux de la discrimination

Le contentieux de la discrimination est dominé par la question centrale de la preuve.

La preuve de la discrimination a toujours été problématique en droit du travail.

Au salarié de soumettre au juge un fait ou un ensemble de faits susceptibles de caractériser une atteinte à l’égalité de traitement étant précisé qu’il ne doit pas s’agir de simples allégations. L’employeur doit alors fournir au juge des éléments objectifs étrangers à toute discrimination permettant d’expliquer et de justifier la disparité de traitement constatée.

L’action en justice

L’action en indemnisation du préjudice subi par un salarié du fait d’une discrimination (Code du travail article L412-2) ainsi que l’action en nullité des mesures discriminatoires (Code du travail article L412-45) sont de la compétence du conseil de prud’hommes (sur les actions en cas d’atteinte à l’égalité entre syndicats).

L’action du syndicat en présence d’une discrimination à son encontre doit en revanche être portée devant les juridictions civiles de droit commun.

Les pertes d’avantages ou de rémunération ne sont que des éléments d’un préjudice plus global. Elles n’ont pour fonction que d’en permettre le chiffrage. Il en résulte que la prescription applicable est donc la prescription trentenaire de droit commun.

Les sanctions des pratiques discriminatoires

La sanction pénale de la violation de l’article L412-2 du Code du travail est prévue à l’article L418-3 du même code.

La condamnation de l’employeur au versement de dommages-intérêts n’exclut pas la réparation en nature du préjudice subi par le salarié se traduisant par exemple par le rétablissement de ses conditions de travail. Elle n’est pas non plus incompatible avec d’autres mesures telles que l’affichage de la décision judiciaire.

Pierre-Yves Verkindt
(Professeur à l’Université de Lille 2 centre René Demogue)

 

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